A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
53. Malgré l’article 38, un fauteuil roulant à propulsion motorisée, ou l’un de ses composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n’est assuré que s’il est fourni dans les cas suivants:
1°  à une personne assurée quadriplégique dont la lésion se situe aux niveaux C3-C4, C4-C5 ou C5-C6;
2°  à une personne assurée qui présente une impotence permanente des 2 membres supérieurs et d’au moins un membre inférieur;
3°  à une personne assurée qui présente, depuis plus de 6 mois, une insuffisance sévère au plan cardio-vasculaire ou cardiorespiratoire associée à une déficience physique au sens du présent Titre, qui a déjà un appareil parce qu’accordé en application de l’article 51, qui est encore capable d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion motorisée et pour qui ce fauteuil est requis parce qu’elle est rendue incapable, en raison de cette insuffisance et de cette déficience, d’actionner de façon autonome un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, et ce, malgré un traitement médical optimal.
À l’égard de personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa, malgré l’article 38 et malgré le premier alinéa, n’est assuré qu’un fauteuil roulant à propulsion motorisée qui a déjà fait l’objet d’un retour à un établissement conformément au deuxième alinéa de l’article 57.
Seuls sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation d’un fauteuil roulant à propulsion motorisée, de ses composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.
Par ailleurs, à l’égard d’une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa qui accepte que la Régie prenne en charge le fauteuil roulant à propulsion motorisée qui lui appartient le 12 novembre 1998 mais dont la Régie n’a pas assumé le coût d’achat ou de remplacement, sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation de ce fauteuil roulant, de ses composants ou compléments.
La Régie n’accepte de prendre en charge qu’un fauteuil roulant qui est similaire à un fauteuil roulant apparaissant à une énumération figurant à la sous-section III de la section I de la Partie I du Tarif, qui est conforme aux exigences mentionnées à l’article 41 et qui rencontre les exigences du premier alinéa de l’article 45.
Aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une insuffisance sévère au plan cardiorespiratoire est celle du groupe B de la classification du déficit respiratoire utilisée par Retraite Québec et dont la mesure est réalisée lorsque la personne assurée est sous traitement optimal et que l’insuffisance est présente depuis plus de 6 mois.
De même, aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une insuffisance sévère au plan cardio-vasculaire est celle de la classe III de la classification fonctionnelle du déficit cardio-vasculaire utilisée par la New York Heart Association et dont la mesure est réalisée lorsque la personne assurée est sous traitement optimal et que l’insuffisance est présente depuis plus de 6 mois.
D. 612-94, a. 53; D. 1334-98, a. 25; Décision 001-2009, a. 26.
53. Malgré l’article 38, un fauteuil roulant à propulsion motorisée, ou l’un de ses composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n’est assuré que s’il est fourni dans les cas suivants:
1°  à une personne assurée quadriplégique dont la lésion se situe aux niveaux C3-C4, C4-C5 ou C5-C6;
2°  à une personne assurée qui présente une impotence permanente des 2 membres supérieurs et d’au moins un membre inférieur;
3°  à une personne assurée qui présente, depuis plus de 6 mois, une insuffisance sévère au plan cardio-vasculaire ou cardiorespiratoire associée à une déficience physique au sens du présent Titre, qui a déjà un appareil parce qu’accordé en application de l’article 51, qui est encore capable d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion motorisée et pour qui ce fauteuil est requis parce qu’elle est rendue incapable, en raison de cette insuffisance et de cette déficience, d’actionner de façon autonome un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, et ce, malgré un traitement médical optimal.
À l’égard de personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa, malgré l’article 38 et malgré le premier alinéa, n’est assuré qu’un fauteuil roulant à propulsion motorisée qui a déjà fait l’objet d’un retour à un établissement conformément au deuxième alinéa de l’article 57.
Seuls sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation d’un fauteuil roulant à propulsion motorisée, de ses composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.
Par ailleurs, à l’égard d’une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa qui accepte que la Régie prenne en charge le fauteuil roulant à propulsion motorisée qui lui appartient le 12 novembre 1998 mais dont la Régie n’a pas assumé le coût d’achat ou de remplacement, sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation de ce fauteuil roulant, de ses composants ou compléments.
La Régie n’accepte de prendre en charge qu’un fauteuil roulant qui est similaire à un fauteuil roulant apparaissant à une énumération figurant à la sous-section III de la section I de la Partie I du Tarif, qui est conforme aux exigences mentionnées à l’article 41 et qui rencontre les exigences du premier alinéa de l’article 45.
Aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une insuffisance sévère au plan cardiorespiratoire est celle du groupe B de la classification du déficit respiratoire utilisée par la Régie des rentes du Québec et dont la mesure est réalisée lorsque la personne assurée est sous traitement optimal et que l’insuffisance est présente depuis plus de 6 mois.
De même, aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une insuffisance sévère au plan cardio-vasculaire est celle de la classe III de la classification fonctionnelle du déficit cardio-vasculaire utilisée par la New York Heart Association et dont la mesure est réalisée lorsque la personne assurée est sous traitement optimal et que l’insuffisance est présente depuis plus de 6 mois.
D. 612-94, a. 53; D. 1334-98, a. 25; Décision 001-2009, a. 26.